Que dit la constitution?
« En cas de vacance de la présidence de la République pour quelque cause que ce soit, ou d’empêchement définitif de son titulaire constatés par la Cour constitutionnelle saisie par le gouvernement et statuant à la majorité absolue de ses membres, où à défaut, par les bureaux des deux chambres du Parlement statuant ensemble à la majorité de leurs membres, les fonctions du président de la République, à l’exception de celles prévues aux articles 18, 19 et 116, alinéa 1er, sont provisoirement exercées par le président du Sénat ou, en cas d’empêchement de celui-ci dûment constaté par la Cour constitutionnelle saisie dans les mêmes conditions que ci – dessus, par le Premier vice- président du Sénat.
L’autorité qui assure l’intérim du président de la République, dans les conditions du présent article, ne peut se porter candidat à l’élection présidentielle.
En cas de vacance ou lorsque l’empêchement est déclaré définitif par la Cour constitutionnelle, le scrutin pour l’élection du nouveau président à lieu, sauf cas de force majeur constaté par la Cour constitutionnelle, trente jours au moins et quarante cinq jours au plus après l’ouverture de la vacance ou de la déclaration du caractère définitif de l’empêchement ».